LES COMMANDEMENTS

 

Comme nous l'avons déjà indiqué au début de cet ouvrage, les Principes et les Enseignements islamiques peuvent être divisés en trois parties : les Croyances, la Morale et les Commandements.
Après avoir cru en Allah, nous devons obéir à Ses Commandements en accomplissant la Çalât (la Prière), en observant le Çawm (le Jeûne), etc., qui sont les signes de notre soumission à Allah.
al-Çalât (la Prière)
Le Saint Coran nous apprend que lorsqu'on demandera aux habitants de l'Enfer : «Qu'est-ce qui vous a conduit en Enfer ?», ils répondront : «Nous ne priions pas.» (Sourate al-Muddath-Thir, 74 : 42-43)
Le Prophète (Ç) dit : «La Prière [Çalât] est le pilier de la Religion. Si elle est acceptée par Allah, tous les autres actes le seront aussi, mais si elle est refusée, tous les autres actes le seront également.»
Lorsqu'un homme se lave cinq fois chaque jour, son corps est toujours propre. De façon similaire, prier cinq fois par jour purifie un homme de ses péchés. Mais il faut bien se mettre dans la tête que prier cinq fois par jour sans prêter l'attention due à la Prière et sans accorder aucune importance à cet acte, c'est exactement comme si l'on ne priait pas du tout. En effet, Allah dit dans le Saint Coran :
«Malheur à ceux qui prient tout en étant négligents dans leurs Prières.» (Sourate al-Mâ'ûn, 107 : 4-5)
Un jour, le Prophète (Ç), entrant dans la Mosquée, et voyant un homme en train de prier mais sans faire convenablement le Rukû' (l'Inclination) et le Sujûd (la Prosternation), dit : «Si cet homme mourrait dans cet état, il ne mourrait pas en Musulman.»
Ainsi donc, il incombe à chaque Musulman d'accomplir ses Prières sincèrement et avec recueillement, et de se souvenir en les accomplissant qu'il est en train de s'adresser à Allah. Il doit exécuter les actes de chaque Prière correctement et convenablement afin de pouvoir espérer en recevoir pleinement la Récompense et les Bénédictions.
En ce qui concerne les effets bénéfiques de la prière, le Saint Coran dit :
«La Prière éloigne l'homme de la turpitude et des actions blâmables.» (Sourate al-'Ankabût, 29 : 45)
Ceci est d'autant plus vérifiable que la discipline et l'ordre requis pour l'accomplissement de la Prière sont tels que tout Musulman qui les suit strictement se rend compte qu'il ne pourra jamais tomber en proie à des actes détestables.
A titre d'illustration, citons un exemple. L'un des préceptes concernant la Prière nous dit que pendant celle-ci il est interdit de porter un vêtement usurpé, ou de prier en un lieu usurpé. Mieux même, si un seul fil avec lequel le vêtement est cousu se trouve être usurpé, la Prière sera invalide. Mieux encore, la Prière n'est acceptée que si l'on est exempt de tout sentiment de jalousie, de convoitise et de toute mauvaise intention. Or, il est établi que ces sentiments sont à l'origine de tous les vices et péchés. Par conséquent, lorsqu'on se dépouille de ce genre de vices pour faire la Prière, on s'écarte de tous les autres actes et intentions condamnables.
Certes, il y a des gens qui se livrent à de mauvaises actions bien qu'ils fassent la Prière. Mais la raison de cet écart de la règle générale tient au fait que ces gens-là ne prêtent pas attention aux conditions requises pour la Prière et, par voie de conséquence, ils sont privés des avantages que procure celle-ci.
Les juristes musulmans ont tellement insisté sur l'obligation de la Prière que même lorsqu'on se trouve sur son lit de mort on n'en est pas exempté. C'est dire qu'il n'y a presque pas de cas de force majeure pouvant dispenser le Musulman de cette obligation. Ainsi, si par exemple le mourant n'a pas la force de réciter la Sourate al-Hamd (le premier Chapitre du Saint Coran) et les autres Supplications de la Prière, il doit les réciter dans son cœur. S'il ne peut pas se mettre debout pour prier, il peut le faire en restant assis ; et s'il ne peut pas rester assis non plus, il doit quand même prier en restant allongé. Bref, on n'est exempté de la Prière en aucune circonstance. Si on se trouve dans une situation dangereuse, par exemple sur le champ de bataille, ou en face d'un ennemi prêt à attaquer, ou bien si on ne connaît pas la direction de la Qiblah (la Ka'bah), on peut prier dans n'importe quelle direction, mais on doit prier. Ainsi donc, même si toutes les conditions requises pour la Prière ne sont pas réunies, on doit quand même prier.
Les Prières obligatoires
Les Prières obligatoires sont au nombre de six :
1) al-Çalât al-Yawmiyyah (les Prières quotidiennes).
2) Çalât al-Ayât (la Prière des Signes).
3) Çalât al-Mayyit (la Prière funèbre).
4) Çalât al-Tawâf al-Wâjib (la Prière de la circumambulation obligatoire).
5) Çalât Qadhâ' al-Walidayn (les Prières manquées des parents).
6) Çalât al-Ijârah, Çalât al-Nithr, Çalât al-Qasam et Çalât al-'Ahd (les Prières de location, de voeu, de serment et d'engagement).
Les préliminaires obligatoires de la Prière
Pour accomplir la Prière, c'est-à-dire s'adresser à Allah avec humilité et soumission, il y a certains préliminaires obligatoires sans lesquels la Prière est invalide.
Ce sont :
1- la propreté rituelle ; 2- l'horaire prescrit ; 3- les vêtements du priant ; 4- le lieu de Prière ; 5- la Qiblah (la direction de la Ka'bah).
La propreté rituelle (al-Tahârah)
Il est nécessaire que le corps et les vêtements du priant soient tout à fait propres et dépouillés de toute impureté, lorsqu'il fait la Prière. Il doit accomplir le Wudhû' (les ablutions), le Bain rituel (Ghusl) ou le Tayammum, selon les cas, avant de commencer la Prière.
Les impuretés (al-Najâsât)
Les choses suivantes sont considérées comme impures :
1 et 2) L'urine et les matières fécales(1)
L'urine et les matières fécales des animaux dont la viande est interdite et dont le sang jaillit lorsqu'on tranche l'artère de leur cou, tels que les chats, les renards, les lapins, etc. sont impures. De la même façon, l'urine et les matières fécales des oiseaux et des animaux dont la viande est interdite à la consommation du fait qu'ils mangent des immondices sont impures.
3) Le cadavre des animaux dont le sang jaillit lorsqu'on coupe leur artère (peu importe que leur viande soit licite ou illicite) est impur. Toutefois, certaines parties inanimées de ces cadavres, tels que les poils, la laine, les ongles, etc. ne sont pas impures.
4) Le sang des animaux dont le sang jaillit quand on leur tranche l'artère est impur, et ce peu importe que leur viande soit licite ou non.
5 et 6) Le chien et le porc, y compris les parties inanimées (poils, ongles, etc.) de leur corps, sont impurs.
7) L'alcool et tout autre liquide enivrant.
8) La bière.
Les purificateurs (al-Mutahhirât)
Toute chose susceptible d'effacer les impuretés s'appelle purificateur. Voici quelques-uns des principaux purificateurs :
1) L'eau : elle purifie toute chose devenue impure (najis), à condition qu'il s'agisse d'eau pure. Si l'eau est mélangée, comme l'eau de melon ou l'eau de rose, elle ne peut purifier une chose impure, et avec une telle eau il n'est pas permis de faire les ablutions, ni le bain rituel(2).
2) La terre : elle purifie la plante des pieds et les semelles des chaussures.
3) Le soleil : il purifie le sol et les nattes impures en les asséchant par ses rayons.
4) La transformation (al-Istihâlah) : si une chose impure se transforme en une autre chose différente, ayant l'aspect de quelque chose de pur, par exemple si un chien est transformé en sel après être tombé dans une saline, elle devient pure.
5) Le transfert (al-Intiqâl) : si le sang d'un animal faisant partie de la catégorie de ceux dont le sang jaillit quand on sectionne leur artère, est transféré dans le corps d'un autre animal dont le sang ne jaillit pas quand on tranche son artère (par exemple, le transfert du sang humain dans le corps d'un moustique ou d'une mouche), il devient pur.
6) L'enlèvement des impuretés externes des animaux, et internes de l'homme : par exemple, s'il y a du sang sur le dos d'un animal ou dans le nez d'un homme, il suffit de l'essuyer ou de le faire disparaître pour que la partie du corps où se trouvait ce sang devienne automatiquement pure -sans qu'il soit nécessaire de la laver avec de l'eau.
7) L'appartenance ou la dépendance (al-Taba'iyyah) : c'est le fait qu'une chose impure devienne pure à la suite de la purification d'une autre chose, impure, dont elle dépend. Par exemple, si un infidèle se convertit à l'Islam, ses enfants sont automatiquement purifiés par suite de la purification de leur père, résultant de sa conversion à l'Islam.
8) La réduction (al-Nuqçân) : la réduction de deux tiers de jus de raisin. Le jus de raisin devient impur lorsqu'il est porté à ébullition. Mais si les deux tiers d'une quantité de jus de raisin s'évaporent en bouillant, le reste devient pur.
Les ablutions (al-Wudhû') et leurs règles
Il est recommandé de se brosser les dents avec un miswâk (brindille d'un certain arbre, utilisée à cet effet) et de se rincer la bouche ainsi que les narines avant de procéder aux ablutions.
Mode d'accomplissement des ablutions :
Les ablutions consistent essentiellement à laver le visage depuis l'extrémité supérieure du front (la limite du cuir chevelu) jusqu'au menton, ainsi que les deux bras, depuis le coude jusqu'au bout des doigts, et d'essuyer (Mas-h) avec la main la partie frontale de la tête et la partie supérieure des deux pieds.
Pour accomplir les ablutions, il est nécessaire d'observer ce qui suit :
1) Les parties concernées du corps doivent être pures.
2) L'eau utilisée pour les ablutions doit être pure (non mélangée) et acquise légalement.
3) L'intention. Par intention, on entend que l'on doit accomplir les ablutions dans l'intention de plaire à Allah. En d'autres termes, si l'on fait les ablutions pour se rafraîchir le corps ou pour être à l'aise, elles ne sont pas considérées comme des ablutions.
4) La séquence, ou l'ordre. Cela signifie que l'on doit commencer par le lavage du visage d'abord, de la main droite ensuite, puis de la main gauche, puis on doit essuyer la tête, et enfin les pieds (pied droit en premier, pour finir par le pied gauche).
5) L'absence de pause. Les différentes parties des ablutions doivent se succéder assez rapidement et sans marquer de pause, de façon à éviter qu'une partie lavée ou essuyée ne sèche avant que l'on ne procède au lavage ou à l'essuyage de la partie suivante. Toutefois, si en raison des conditions climatiques une partie du corps lavée ou essuyée sèche avant qu'on ait le temps de procéder au lavage ou à l'essuyage de la partie suivante, les ablutions seront quand même valides.
Remarque :
Lors de l'essuyage de la tête, il n'est pas nécessaire que l'humidité de la main atteigne directement la peau ; il suffit d'essuyer (de passer la main sur) les cheveux. Mais si beaucoup de cheveux sont accumulés sur la partie frontale de la tête, on doit les séparer ou les écarter, pour que l'essuyage soit effectué sur la racine des cheveux ou sur la peau.
L'invalidation des ablutions
Les actes, ou les états, invalidant les ablutions (Mubtilât al-Wudhû') sont au nombre de huit :
1) La sortie d'urine.
2) La sortie de matières fécales.
3) La sortie de gaz intestinal par voie rectale ou assimilée.
4) L'évanouissement ou la perte de connaissance.
5) L'ivresse.
6) Le sommeil pendant lequel ni les yeux ne voient, ni les oreilles n'entendent. Mais si, pendant le sommeil, les oreilles n'entendent pas alors que les yeux sont restés en éveil, ou vice versa, les ablutions ne sont pas invalidées.
7) La démence.
8) L'acte sexuel, et tout acte ou état imposant l'accomplissement obligatoire du bain rituel. En outre, les écoulements de sang occasionnels (Istihâdhah) que les femmes ont parfois en dehors des règles normales, invalident les ablutions.
Le Bain rituel (al-Ghusl)
Il y a deux façons de prendre le bain rituel : selon un ordre séquentiel, d'une part, ou par immersion, d'autre part. Dans le premier cas on doit laver d'abord la tête, puis le cou, suivi du côté droit du corps, et enfin du côté gauche. Dans le second cas, on plonge tout le corps d'un seul coup dans l'eau.
Il y a également deux sortes de bains rituels :
- Le bain rituel obligatoire (Wâjib).
- Le bain rituel recommandé (Mustahab).
Selon la Jurisprudence islamique, le bain rituel recommandé peut être pris en de très nombreuses occasions, tandis que le bain rituel obligatoire doit être accompli dans sept cas :
1) Après l'acte sexuel ou l'émission de sperme.
2) Après la mort (on doit donner un bain rituel au cadavre).
3) Après avoir touché un cadavre (Ghusl Mass-el-Mayyit) : si quelqu'un touche un cadavre qui n'a pas encore subi le bain rituel prescrit, et qui est déjà froid, il doit prendre lui-même un bain rituel.
4) Lorsqu'on a fait le serment de prendre un bain rituel.
5) La femme doit prendre un bain rituel après la fin de ses règles.
6) La femme doit prendre un bain rituel après la fin de ses lochies (nifâs).
7) La femme doit prendre un bain rituel à la fin de l'Istihâdhah (écoulement de sang en dehors des règles normales).
Les quatre premier cas concernent aussi bien les hommes que les femmes, alors que les trois derniers concernent uniquement les femmes.
Il est interdit à celui qui s'est livré à un acte sexuel de faire ce qui suit tant qu'il n'aura pas pris le bain rituel obligatoire :
1) Toucher l'écriture du Saint Coran, les Noms d'Allah, du Prophète et des douze Imams Infaillibles.
2) Pénétrer dans le "Masjid al-Harâm" (la Sainte Ka'bah) et dans le "Masjid al-Nabî" (la Mosquée du Saint Prophète à Médine).
3) Rester dans une Mosquée ou y déposer quelque chose.
4) Lire une des quatre Sourates coraniques requérant l'accomplissement d'une Prosternation obligatoire. Ces Sourates sont : Sourate al-Najm, Sourate Iqra' (al-'Alaq), Sourate Alîf Lâm Mîm Tanzîl (al-Sajdah), et Sourate Hâ' Mîm Sajdah (Fuççilat).
Le Tayammum (les ablutions sèches)
Le Tayammum est un rituel qui se fait avec de la terre ou du sable en guise (et en remplacement) du bain rituel et des ablutions. En effet, lorsqu'on doit faire les ablutions ou le bain rituel, et que l'eau manque, ou si on se trouve dans un état de maladie dans lequel l'utilisation d'eau serait nuisible, on doit les remplacer par le Tayammum.
Mode d'accomplissement du Tayammum :
Il y a quatre actes obligatoires dans le Tayammum :
1) La Niyyah (l'intention).
2) Frapper les paumes des deux mains sur du sable ou d'autres matières semblables autorisées.
3) Passer les paumes des deux mains sur le front (chacune sur un côté du front), à partir du début du cuir chevelu et jusqu'aux sourcils et le sommet du nez, et il vaut mieux essuyer les sourcils aussi.
4) Passer la paume de la main gauche sur la totalité du dos de la main droite, puis la paume de la main droite sur la totalité du dos de la main gauche.
Si le Tayammum est fait pour remplacer les ablutions (Wudhû'), ces quatre actes sont suffisants. Mais s'il est fait aux lieu et place du bain rituel, on doit à nouveau frapper les deux paumes sur le sable pour les passer une seconde fois sur le dos de chacune des deux mains, exactement comme on l'a fait la première fois.
Les règles relatives au Tayammum :
1) Le Tayammum doit être fait sur de la terre, ou à défaut sur du sable, et à défaut sur un bloc de terre, et à défaut sur des pierres, mais la précaution recommandée voudrait que si la terre n'est pas disponible, on ne fasse pas le Tayammum sur quelque chose d'autre. Toutefois, si aucune de ces matières n'est disponible, on peut se résoudre à faire le Tayammum dans un endroit où la poussière s'est accumulée.
2) On ne doit pas faire le Tayammum sur de la chaux ou d'autres matières minérales.
3) S'il est possible de se procurer de l'eau, mais à un prix élevé, et que l'on ait les moyens de se la payer, on ne doit pas se résigner au Tayammum, mais acheter l'eau pour faire selon le cas les ablutions ou le bain rituel requis.
Les horaires des Prières
Il y a d'une part un horaire propre à chacune des Prières de midi (Dhohr) et de l'après-midi ('Açr), et il y a d'autre part un horaire commun à ces deux Prières.
L'horaire propre à la Prière de Dhohr commence au début du midi (Dhohr)(3) et va jusqu'au moment où il n'y a presque plus assez de temps pour accomplir cette Prière. Si on accomplit par erreur la Prière de 'Açr (l'après-midi) également pendant ce laps de temps propre aux quatre Rak'ah (cycles) de la Prière de midi, la Prière sera invalide.
L'horaire propre à la Prière de 'Açr (après-midi) est le laps de temps, juste avant le Maghrib (crépuscule), suffisant pour l'accomplissement des quatre Rak'ah de la Prière de 'Açr. Si quelqu'un n'a pas encore accompli la Prière de midi à ce moment-là, celle-ci sera manquée, et il doit accomplir la Prière de 'Açr à temps.
Le temps qui s'écoule entre l'horaire propre à la Prière de midi et l'horaire propre à la Prière de l'après-midi est l'horaire commun aux Prières de midi et de l'après-midi. Si pendant cet horaire, quelqu'un accomplit par erreur la Prière de l'après-midi ('Açr) avant la Prière de midi (Dhohr), cette Prière sera valide, et il peut procéder légalement à l'accomplissement de la Prière de midi après celle de l'après-midi.
Il y a également un horaire propre à chacune des Prières de Maghrib (crépuscule) et de 'Ichâ' (nuit), et un horaire commun à ces deux Prières.
L'horaire propre à la Prière de Maghrib va du début du coucher du soleil jusqu'au moment où il reste juste un laps de temps à peu près suffisant pour accomplir les trois Rak'ah de la Prière de Maghrib(4) .
L'horaire propre à la Prière de 'Ichâ' se situe juste avant minuit(5) , lorsqu'il reste un temps suffisant seule- ment pour accomplir les quatre Rak'ah de cette Prière. Donc, si quelqu'un n'a pas encore accompli sa Prière de Maghrib à ce moment-là, il doit d'abord accomplir la Prière de 'Ichâ', et ensuite la Prière de Maghrib.
Le temps entre l'horaire propre à la Prière de Maghrib et l'horaire propre à la Prière de 'Ichâ' est l'horaire commun à ces deux Prières. Et si quelqu'un y accomplit par erreur la Prière de 'Ichâ' avant celle de Maghrib, sa Prière est valide.
Quant à l'horaire de la Prière de Fajr(6), il va du début de l'aube jusqu'au lever du soleil.
Les vêtements pour la Prière
Il y existe certaines conditions relatives aux vêtements que l'on porte pendant la Prière.
1) Le vêtement doit avoir été acquis de façon licite, et non usurpé, ni volé, etc. Au cas où ce vêtement appartiendrait à quelqu'un d'autre, il faut que le priant ait obtenu de son propriétaire l'autorisation de le porter.
2) Le vêtement ne doit pas être impur.
3) Il ne doit pas être fait avec la peau du cadavre d'un animal, peu importe qu'il s'agisse d'un animal dont la viande est licite ou non.
4) Il ne doit pas être fait avec des poils ou de la laine d'un animal dont la viande est illicite, mais on peut accomplir la Prière en portant un vêtement de fourrure de zibeline.
5) Si le priant est de sexe masculin, son vêtement ne doit pas être fait avec de la soie ou du fil d'or, et il ne doit porter lui-même aucun ornement en or. Même en dehors de la Prière, le port de vêtements de soie et d'ornements en or est interdit à l'homme.
L'endroit de la Prière
Le lieu où l'on prie doit réunir trois conditions pour que la Prière soit valable :
1) Il doit être légal (non usurpé).
2) Il doit être immobile. Toutefois, si quelqu'un est contraint de prier dans un endroit en mouvement (bateau ou train), sa Prière sera valide, à condition que si le véhicule en mouvement à l'intérieur duquel on prie se déplace de la Qiblah vers une autre direction, on tourne la face vers la Qiblah (direction de la Sainte Ka'bah).
3) Si l'endroit où l'on prie est impur (najis), il ne doit pas être humide à tel point que l'impureté puisse être transmise au corps ou au vêtement du priant. Mais si l'emplacement où le priant pose son front lors de la prosternation est lui-même impur, alors la prière sera invalide, quand bien même cet emplacement serait sec.
4) L'emplacement où le priant pose son front lors de la Prosternation ne doit être ni plus haut ni plus bas que le niveau des emplacements où sont posés les genoux et les orteils, ou la différence de hauteur ne doit pas excéder quatre doigts joints de la main, soit environ sept ou huit centimètres.
La Qiblah
La Sainte Ka'bah qui, se trouve à La Mecque, est la Qiblah des Musulmans, lesquels doivent accomplir leurs Prières en tournant la face dans sa direction. Toutefois, si quelqu'un se trouve un peu écarté de cette direction, mais que les gens puissent dire qu'il est en face de la Qiblah, sa Prière reste valide. Cette remarque est également valable pour les autres actes (tels que le sacrifice des bêtes) qui requièrent que l'on se dirige vers la Qiblah pour les accomplir.
Si quelqu'un se trouve dans l'impossibilité de se maintenir en position assise lors de la Prière, il doit se coucher sur son côté droit de telle manière que le devant de son corps soit face à la Ka'bah, et s'il ne lui est pas possible de se mettre dans cette position non plus, il doit se coucher sur le dos de telle manière que la plante de ses pieds soit face à la Ka'bah.
Si quelqu'un veut accomplir sa Prière mais qu'il ignore quelle est la direction de la Ka'bah, il doit se guider par les Mosquées, les pierres tombales, les cimetières ou toutes autres choses semblables qui comportent des indications relatives à la direction de la Ka'bah.
Les éléments essentiels de la Prière
Les éléments essentiels de la prière, c'est-à-dire les actes qu'on doit accomplir obligatoirement pendant la Prière, sont au nombre de onze :
1) al-Niyyah (l'intention)
2) al-Qiyâm (la position debout)
3) Takbîrat-ul-Ihrâm (la récitation de la formule "Allâhu Akbar" au début de la Prière)
4) al-Qarâ'ah (la récitation de la Sourate al-Hamd et d'une autre Sourate)
5) al-Rukû' (l'inclination)
6) al-Sajdah (la Prosternation)
7) al-Tachahhud (l'attestation du monothéisme et de la Prophétie du Prophète (Ç))
8) al-Salâm (Salutations et Bénédictions adressées au Prophète (Ç) et aux serviteurs pieux)
9) al-Tartîb (l'ordre séquentiel, c'est-à-dire que les actes de la Prière doivent se suivre selon l'ordre prescrit)
10) al-Thikr (les récitations pendant le Rukû' et la Sajdah)
11) al-Muwâlât (la continuité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de pose entre un acte et le suivant)(7)
Parmi ces onze actes obligatoires, cinq sont des éléments fondamentaux de la Prière, et si on omet l'un d'eux, volontairement ou involontairement, la Prière est invalide. Pour les six autres, la Prière est invalide seulement si on en rajoute ou si on en supprime un volontairement.
Les éléments fondamentaux de la Prière :
1) al-Niyyah (l'intention)
2) Takbîrat-ul-Ihrâm (dire ''Allâhu Akbar'' au début de la Prière)
3) al-Qiyâm (être en position debout lors de la prononciation du Takbîrat-ul-Ihrâm et immédiatement avant le Rukû')
5) al-Rukû' (l'inclination)
6) al-Sajdatayn (les deux Prosternations)
al-Niyyah (l'intention)
L'intention signifie qu'on fait la Prière dans l'intention de la Qurbah (la Proximité d'Allah).
Il n'est pas nécessaire de prononcer la formule d'intention en disant : «Je prie quatre Rak'ah de la Prière de midi "Qurbatan ilallâh"», mais il suffit de le faire dans cette intention.
Takbîrat-ul-Ihrâm
La Prière commence après la récitation de l'Athân et de l'Iqâmah, et après avoir dit : «Allâhu Akbar» (Takbîrat-ul-Ihrâm). Après la prononciation de cette dernière formule, il est interdit de manger, de boire, de rire, de tourner le dos à la Qiblah, etc.
Lors de la prononciation du Takbîrat-ul-Ihrâm, il est souhaitable de lever les mains au niveau des oreilles, de se rappeler la Grandeur d'Allah, et de ne penser à rien d'autre.
al-Qiyâm (la position debout )
La position debout lors de la prononciation du Takbîrat-ul-Ihrâm, et immédiatement avant le Rukû' (inclination) est un "acte fondamental" de la Prière. Mais la position debout lors de la récitation de la Sourate al-Hamd et de l'autre Sourate, ainsi qu'après le Rukû', n'est pas un "acte fondamental" de la Prière. Donc, si on oublie de faire le Rukû', et qu'on se rappelle cet oubli avant le Sujûd (Prosternation), on doit se redresser avant de faire le Rukû'. Et si on va vers le Rukû' en position d'inclination, la Prière sera invalide pour n'avoir pas complété l'acte fondamental de la position debout qui doit précéder le Rukû'.
al-Sajdatayn (les deux Prosternations)
al-Sajdah consiste à poser son front, les paumes des mains, les genoux et la pointe des gros orteils des deux pieds sur le sol, et à prononcer la formule : «Subhâna Rab-biyal A'lâ Wa Bihamdih» une fois, ou : «Subhân-Allâh» trois fois, puis à relever le buste pour se mettre en position assise pendant un instant avant de se prosterner de la même façon une seconde fois en prononçant à nouveau la même formule que la première fois. L'endroit où le front se pose doit être de la terre, ou quelque chose qui pousse de la terre. La Sajdah n'est pas permise sur toute chose consommable, comme la nourriture, un minerai ou tout ce qui pourrait servir de vêtement.
al-Tachahhud et al-Salâm
Lorsqu'on accomplit une Prière de deux Rak'ah (deux cycles), on doit se remettre en position debout après avoir accompli les deux Prosternations de la première Rak'ah, et réciter à nouveau la Sourate al-Hamd et une autre Sourate, et faire le Qunût(8). Et après avoir fait le Rukû' et les deux Sajdah de la deuxième Rak'ah, on doit prononcer le Tachahhud(9), suivi du Salâm(10)
Si la Prière consiste en trois Rak'ah, on doit se remettre debout encore après avoir récité le Tachahhud (à la fin de la deuxième Rak'ah) et réciter la Sourate al-Hamd ou trois fois la formule : «Subhânallâhi wal-Hamdu lillâhi wa lâ ilâha illallâhu wallâhu Akbar», avant de procéder au Rukû', aux deux Sajdah puis encore le Tachahhud, suivi du Salâm.
Si la Prière consiste en quatre Rak'ah, on doit se remettre debout immédiatement après les deux Sajdah de la troisième Rak'ah, et faire la même chose qu'on a faite pendant la troisième Rak'ah, et terminer la Prière par le Tachahhud, suivi du Salâm.
La Prière des Signes
La Prière des Signes est obligatoire lors de quatre événements naturels :
1 et 2) L'éclipse du soleil et de la lune, même si l'éclipse n'est que partielle et ne provoque pas la peur.
3) Le tremblement de terre, même s'il ne suscite aucun sentiment de terreur.
4) Le grondement de l'orage, la foudre, les vents d'orage noir et rouge, et d'autres phénomènes qui effraient les gens.
Mode d'accomplissement de la Prière des Signes :
La Prière des Signes consiste en deux Rak'ah (cycles) dont chacune se compose de cinq Rukû' (inclinations). Après avoir formulé l'intention, on doit tout d'abord prononcer le Takbîr, et réciter ensuite la Sourate al-Hamd, suivie d'une autre Sourate complète. Puis on effectue le Rukû' et on se redresse pour réciter à nouveau la Sourate al-Hamd et une autre Sourate, et faire le Rukû' à nouveau. On doit répéter la même chose cinq fois et, lorsqu'on se redressera après le cinquième Rukû', on doit accomplir deux Sajdah (Prosternations), puis se remettre debout pour commencer la seconde Rak'ah. Dans cette seconde Rak'ah, on fait la même chose que pendant la première, et on termine la Prière par le Tachahhud et le Salâm.
On peut accomplir la Prière des Signes d'une façon légèrement différente. Après chaque récitation de la Sourate al-Hamd, au lieu de réciter une autre Sourate complète, il est possible de diviser celle-ci en cinq parties. On récitera une de ces cinq parties après chaque récitation de la Sourate al-Hamd, de telle sorte qu'on aura récité la cinquième et dernière après la cinquième récitation de la Sourate al-Hamd. Et ceci aussi bien pendant la première que pendant la seconde Rak'ah.
La Prière du voyageur (Çalât al-Qaçr)
Quiconque se trouve en voyage doit écourter les Prières de quatre Rak'ah en deux Rak'ah si son voyage se fait dans les conditions suivantes :
1) Le voyage doit couvrir une distance égale ou supérieure à quatre "Farsakh" (lieues), soit environ quarante-quatre kilomètres. Donc, pour qu'on fasse application du statut de voyageur, le voyage doit couvrir au moins vingt-deux kilomètres aller et vingt-deux kilomètres retour.
2) Avant de commencer le voyage, on doit avoir l'intention de parcourir une distance de huit Farsakh.
3) On ne doit pas changer cette intention (de parcourir une distance de huit Farsakh) en cours de voyage.
4) On ne doit pas voyager dans le but de commettre un péché.
5) Le voyage ne doit pas constituer la profession du voyageur (par exemple, celui-ci ne doit pas être chauffeur-routier), sauf s'il a passé dix jours chez lui sans voyager entre-temps, auquel cas il doit écourter sa Prière jusqu'au troisième voyage.
6) Le voyageur doit être arrivé à la limite de Tarakh-khuç (une distance à laquelle il ne peut plus entendre l'Athân de la ville de départ, et où les habitants de celle-ci ne peuvent plus le voir).
La Prière en assemblée (Çalât-ul-Jamâ'ah)
Il est recommandé aux Musulmans d'accomplir leurs Prières en assemblée (et non pas individuellement). En effet, la récompense spirituelle d'une Prière accomplie en assemblée vaut mille fois celle accomplie individuellement.
Les conditions de la prière en assemblée :
1) Il est nécessaire que l'imam qui conduit la Prière en assemblée soit "Mukallaf", c'est-à-dire qu'il ait atteint l'âge de quinze ans. Ce doit être un Musulman, juste et né de naissance légitime, et capable d'accomplir la Prière convenablement. Et si le ou les Ma'mûm -les gens qui prient derrière lui- sont de sexe masculin, il doit être lui aussi de sexe masculin.
2) Il ne doit pas y avoir de rideau ou tout autre obstacle semblable entre l'imam et ceux qui le suivent, empêchant ceux-ci de le voir. Mais si les personnes qui suivent l'imam sont des femmes, la présence d'un rideau est autorisée.
3) L'endroit où se trouve l'imam ne doit pas être plus élevé que celui où se trouvent ceux qui le suivent ; mais si la différence de niveau est égale ou inférieure à quatre doigts joints, la Prière est valide. Ceux qui suivent l'imam (les suivants) doivent se mettre soit derrière lui, soit au même rang que lui, mais jamais devant lui.
Règles concernant la Prière en assemblée :
Dans la Prière en assemblée, les suivants (Ma'mûm) doivent réciter eux-mêmes toutes les parties de la Prière, à l'exception de la Sourate al-Hamd et de l'autre Sourate. Mais si le suivant se joint à la Prière tardivement, et qu'il se trouve en première ou en deuxième Rak'ah alors que l'imam en est à la troisième ou à la quatrième Rak'ah, il doit alors réciter la Sourate al-Hamd et l'autre Sourate également, et s'il craint de n'avoir pas le temps de rejoindre l'imam avant la fin du Rukû' de celui-ci, au cas où il réciterait l'autre Sourate, il doit se contenter de réciter seulement la Sourate al-Hamd et d'effectuer tout de suite le Rukû' avec l'imam ; et si malgré cela il ne parvient pas à le rejoindre à temps, il doit compléter sa Prière avec l'intention de l'accomplir individuellement.
2) Le suivant (ma'mûm) doit effectuer le Rukû', le Sujûd et les autres actes en même temps que l'imam ou légèrement après lui, sauf pour le Takbîrat-ul-Ihrâm et le Salâm, qu'il doit obligatoirement prononcer après l'imam.
3) Si le suivant se joint à la Prière en assemblée lorsque l'imam se trouve en position de Rukû', cela compte comme une Rak'ah, et sa Prière est valide.
Le Jeûne
Le Jeûne est l'une des dispositions des Lois islamiques. Aussi incombe-t-il à tout Musulman adulte d'observer le Jeûne du mois de Ramadhân. Cela veut dire que, conformément aux Commandements d'Allah, il doit s'abstenir de tout ce qui invalide le Jeûne, depuis l'Athân de la Prière du matin jusqu'au Maghrib (crépuscule). En Islam, l'observance du jeûne constitue un acte d'une grande importance. A tel point qu'avant même de fixer la valeur ou la nature de sa récompense spirituelle, Allah S'est attribué Lui-même la tâche de l'attribution de cette récompense, puisqu'Il dit :
«Le Jeûne est pour moi, et j'en décernerai la récompense», d'après la déclaration du Saint Prophète.
Le Jeûne, avec ses conditions spécifiques, a beaucoup d'effets bénéfiques pour l'homme, puisqu'il permet au jeûneur de maîtriser ses désirs sensuels et de purifier son âme de toutes pollutions. Le Saint Prophète, s'adressant à Jâbir ibn 'Abdullah al-Ançârî, dit : «O Jâbir ! Voici le mois de Ramadhân. Celui qui y observe le Jeûne pendant le jour et qui reste éveillé la nuit pour adorer Allah, qui interdit à son estomac tout ce qui est illicite, qui reste à l'abri de toute corruption et retient sa langue, celui-là sera affranchi de tout péché à la fin de ce mois.» Jâbir s'étonna : «O Messager d'Allah ! Quelle bonne nouvelle, ce que tu nous annonces !» Le Saint Prophète répliqua : «Mais les conditions en sont très difficiles.»
L'Imam al-Çâdiq (S) dit, à propos du Jeûne : «Le Jeûne est le bouclier qui protège le mieux du Feu de l'Enfer.»
Ramadhân, le Mois d'Allah
Dans les différentes narrations, le mois de Ramadhân a pris plusieurs qualificatifs évocateurs, tels que, par exemple, "le Mois Sacré", ou "le Printemps de la Récitation du Saint Coran", et surtout le nom de "Mois d'Allah" qui est, de loin, le plus significatif du caractère sacré de ce mois béni.
Il ne fait pas de doute que tous les mois appartiennent à Allah mais, en raison de son importance particulière, le mois de Ramadhân est appelé le Mois d'Allah, et cette appellation connote une signification spirituelle distinctive. En effet, c'est au cours de ce mois que le Saint Coran a été révélé.
Avec le commencement du mois de Ramadhân, la Voie menant à la Miséricorde d'Allah est ouverte aux Croyants, et ceux qui observent le Jeûne développent en eux la passion de l'adoration et le raffinement moral et spirituel.
Le dernier vendredi du mois de Cha'bân (qui précède le mois de Ramadhân), le Prophète (Ç), commentant la grandeur de la signification du "Mois d'Allah", dit : «O Croyants ! Le Mois d'Allah approche de vous avec toutes ses Bénédictions, Bienfaits et moyens de Salut. C'est le meilleur des mois aux yeux d'Allah. Ses jours sont les meilleurs des jours, ses nuits les meilleures des nuits, et ses moments les meilleurs des moments. C'est le mois pendant lequel vous êtes invités par Allah comme Ses hôtes, et vous avez été bénis de Sa Miséricorde et de Sa Bonté. Pendant ce mois, chacune de vos respirations a la valeur d'une Glorification d'Allah, et votre sommeil obtient la récompense d'un acte d'adoration. Au cours de ce mois, Allah exauce vos Prières et vos Implorations. Priez donc Allah en toute sincérité, et du fond du coeur, pour qu'Il vous confère la bonne volonté d'observer le Jeûne et de réciter le Saint Coran, car malheureux est celui qui se prive de recevoir la Miséricorde et le Salut d'Allah pendant ce mois.»
Le Jeûne conduit à la piété
Allah dit, dans le Saint Coran :
«O vous les Croyants ! Le Jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit aux générations qui vous ont précédés, afin que vous soyez pieux.» (Sourate al-Baqarah, 2 : 183)
L'Islam commande à ses adeptes d'observer le Jeûne pendant le mois de Ramadhân. En observant un mois de Jeûne, le Musulman se rend capable de s'inculquer l'esprit de Taqwâ (piété), car lorsqu'un homme s'abstient de répondre aux sollicitations naturelles de son corps, il peut facilement résister aux tentations malsaines. Il ne fait pas de doute que pour rendre le jeûneur capable d'atteindre les positions les plus élevées, l'Islam lui demande non seulement de s'abstenir de manger et de boire pendant le Jeûne, mais aussi de se contrôler de façon à pouvoir résister à toute tentation de péché et à tous les bas désirs.
Les actes qui invalident le Jeûne
1) Manger et boire (même des choses non comestibles), comme du sable par exemple.
2) L'acte sexuel.
3) La masturbation jusqu'à émission de sperme.
4) Le fait d'attribuer faussement quelque chose à Allah, à Son Prophète ou aux Saints Imams.
5) Le fait de laisser parvenir jusqu'à la gorge une poussière épaisse.
6) Plonger la tête dans l'eau.
7) Rester jusqu'au moment de l'Athân de la Prière du matin en état d'impureté résultant d'un acte sexuel, des règles (Haydh) ou des lochies (nifâs).
8) Injecter par lavement une substance liquide dans le rectum.
9) Le vomissement volontaire.
(Pour plus de détails, voir : "Le Guide du Musulman" [Abrégé des principaux décrets religieux des Juristes musulmans contemporains, et notamment de l'Ayatollâh A. Q. Al-Kho'î], Ed. Abbas AHMAD al-Bostani, Publication du Séminaire Islamique)
al-Bay' (la vente)
"Al-Bay'" signifie la vente ou l'échange d'un bien contre un autre. Il y a dans cette opération un vendeur, le propriétaire d'une marchandise qui cède celle-ci en échange d'une somme d'argent à une autre personne, qui s'appelle l'acheteur.
Il est évident que la vente est une sorte de contrat pour lequel la présence de deux parties, le vendeur et l'acheteur, est nécessaire et, par conséquent, les conditions générales du contrat, telles que la majorité, la santé d'esprit, l'intention, la volonté sont applicables à la vente.
Les conditions de la vente
La vente est un contrat exécutoire, c'est-à-dire qu'après sa conclusion, aucune des deux parties (le vendeur et l'acheteur) n'a le droit de la résilier.
Toutefois, en raison de la possibilité d'erreur ou de négligence lors de la conclusion de l'acte de vente, susceptible d'entraîner un préjudice pécuniaire important pour le vendeur ou pour l'acheteur, la Jurisprudence musulmane a prévu deux possibilités de déroger au principe de l'irrévocabilité de la vente.
La première de ces possibilités de dérogation est la résiliation à l'amiable (Iqâlah). Si l'une des parties contractantes regrette la conclusion du contrat de vente et souhaite le résilier, il est recommandé à l'autre partie de consentir à cette résiliation.
Le second cas de dérogation au principe de l'irrévocabilité de la vente est la rescision (Khiyâr). Il s'agit d'une disposition qui permet la révocation de la vente par l'une des deux parties contractantes.
Les cas de rescision
Les cas les plus courants de rescision de la vente sont les suivants :
1) La rescision séance tenante : Tant que la réunion (ou la rencontre) -au cours de laquelle le contrat est conclu- ne s'est pas dispersée, les parties contractantes ont la faculté de résilier l'acte de vente. C'est ce que l'on appelle "Khiyâr-ul-Majlis".
2) La rescision pour lésion : Si l'une des parties contractantes s'estime lésée, et subit une perte importante par l'effet du contrat, par exemple si des marchandises ont été vendues à un prix très inférieur à leur valeur réelle, ou si elles ont été achetées à un prix nettement plus élevé que leur valeur réelle, la partie lésée peut résilier le contrat. C'est le "Khiyâr Dhohûr-al-Ghabn".
3) La garantie des vices cachés : Si, après la conclusion du contrat, l'acheteur constate un défaut dans la marchandise, il peut ou résilier la vente, ou réclamer une compensation pécuniaire (rabais sur le prix initial). C'est le "Khiyâr-ul-'Ayb".
4) La rescision du contrat relatif à des êtres animés : Lorsque la vente porte sur des êtres animés, notamment des animaux, comme les moutons, les bovins, les chevaux, etc. l'acheteur dispose d'un délai de trois jours pendant lequel il peut résilier la vente. Cela s'appelle "Khiyâr-ul-Haywân".
5) La rescision conditionnelle : Si le vendeur ou l'acheteur assortit l'acte de vente de certaines conditions et que l'une de ces conditions ne soit pas remplie, l'une ou l'autre partie peut résilier le contrat. C'est ce que l'on appelle "Khiyâr-uch-Chart".
Modalités de paiement et de livraison de la chose vendue
Il y a quatre sortes de ventes sur le plan des modalités de paiement et de livraison de la chose vendue :
1) La livraison de la chose vendue et le paiement interviennent tous les deux lors de la conclusion de la vente. Cela s'appelle "vente au comptant".
2) Après la conclusion du contrat, la chose vendue est livrée à l'acheteur, mais le paiement en est différé. C'est une "vente à crédit".
3) A l'opposé de la forme de vente précédente, le paiement a lieu avant la livraison de la chose vendue. Cela s'appelle "vente avec paiement anticipé".
4) A l'opposé de la première sorte de vente, la livraison et le paiement interviendront plus tard. Cela s'appelle "promesse de vente".
Alors que les trois premières formes de ventes sont valides, la quatrième forme (promesse de vente) ne l'est pas.
al-Iqrâr (l'aveu)
Importance de l'aveu
Dans une société où les droits des individus sont exposés au danger de violation, l'importance de l'aveu n'a pas besoin d'être démontrée, car avouer quelque chose, par le seul fait de prononcer une parole, dispense les institutions juridiques de toutes les difficultés qu'elles rencontrent pour établir un fait en recherchant preuves et présomptions, en faisant appel à des témoignages, et en courant le risque de ne prononcer qu'un jugement fondé sur des probabilités et des conjectures.
Sur le plan des individus également, l'Islam accorde une grande importance à l'aveu, car celui-ci émane de cette tendance innée pour le développement de laquelle 'Islam a fait tant d'efforts : l'amour de la Vérité.
S'adressant aux adeptes de l'Islam, Allah dit :
«Tant que vous le pouvez, établissez la Vérité, et dites ce que vous savez, même à votre propre détriment ou au détriment de vos père et mère et de vos proches...» (Sourate al-Nisâ', 4 : 135)
Et le Prophète (Ç) dit à ce même propos : «Dites la Vérité, même à votre propre détriment.»
Sens et conditions de l'aveu
Dans la terminologie juridique islamique, l'aveu est une parole que prononce une personne et qui donne la preuve du droit d'un tiers. Par exemple, un homme reconnaît devoir une certaine somme d'argent à une autre personne.
Il est nécessaire que celui qui fait un aveu soit adulte et sain d'esprit. Par conséquent, l'aveu fait par un mineur, ou par une personne se trouvant sous l'effet d'une drogue ou en état de sommeil n'est pas acceptable.
Les aliments comestibles
En Islam, tout ce qui est comestible est licite, à l'exception de certains aliments nuisibles dont une partie est mentionnée dans le Saint Coran, et l'autre partie indiquée par le Prophète (Ç). Les aliments qui ont été interdits à la consommation sont de deux sortes : ce qui est vivant, et ce qui est sans vie.
Les animaux
Il existe trois sortes d'animaux : les animaux aquatiques, les animaux terrestres, et les volatiles.
1) Les animaux aquatiques : Parmi les animaux qui vivent dans l'eau, seuls les oiseaux aquatiques et les poissons à écailles sont licites pour l'alimentation humaine. Les autres, tels que l'anguille, le phoque, le chien de mer, la tortue, la loutre, etc. sont illicites.
2) Les animaux terrestres : Les animaux terrestres sont de deux catégories : les animaux domes- tiques et les animaux sauvages.
Parmi les animaux domestiques, la viande de mouton, de chèvre, de boeuf et de chameau est licite. De même, il est permis -mais c'est détestable- de manger la viande de cheval, d'âne et de mulet. La viande des autres animaux domestiques, tels que le chien et le chat, est interdite.
Parmi les animaux sauvages, les buffles, le bélier, la chèvre de montagne, le zèbre, la gazelle sont licites, alors que les autres, comme le lion, le léopard, le loup, le renard, le chacal et le lapin sont interdits à la consommation.
3) Les volatiles : Parmi les oiseaux, ceux qui possèdent un jabot et un gésier, ou ceux qui battent des ailes en vol plus qu'ils ne planent, et ceux qui ont des griffes, tels que les poules, les pigeons, les colombes, les francolins, sont licites, alors que la viande des autres est interdite. Certaines espèces de criquets aussi sont licites.
(Pour plus de détails, voir : ''Le Guide du Musulman'' [Abrégé des principaux décrets religieux des Juristes musulmans contemporains, et notamment de l'Ayatollâh A. Q. Al-Kho'î], Ed. Abbas AHMAD al-Bostani, Publication du Séminaire Islamique)
Remarque : La viande des animaux dont la consommation est autorisée, mentionnés ci-dessus, n'est licite que dans la mesure où ces animaux ont été sacrifiés selon le rite islamique.
Les choses inanimées
Elles sont de deux sortes : solides et liquides.
1) Les solides :
a) Il est interdit de manger la viande de tout animal trouvé mort, qu'il entre dans la catégorie de ceux dont la viande est licite, ou de ceux dont la viande est illicite. Tout ce qui est impur est également illicite. Cela vaut aussi pour les matières fécales des animaux dont la viande est illicite. De même, il est interdit de manger une chose devenue impure par suite d'un contact avec une impureté.
b) La terre est illicite.
c) Les poisons mortels sont illicites.
d) Tout ce qui donne la nausée à l'homme est interdit. En voici quelques exemples : les matières fécales des animaux, l'eau du cerveau, et tout ce qui sort des intestins. Il y a quinze parties du corps de l'animal qui sont interdites à la consommation, quand bien même il s'agirait d'un animal dont la viande est licite. Pour plus de détails, consulter les ouvrages spécialisés en la matière.
2) Les liquides :
a) Toute boisson enivrante est interdite, quelle qu'en soit la quantité consommée.
b) Le lait des animaux dont la viande est illicite, comme la truie, la chatte, la chienne, etc.
c) Le sang des animaux.
d) Les liquides impurs, tels que l'urine et le sperme des animaux dont le sang jaillit quand on sectionne leur artère.
e) Tout liquide qui a été en contact avec une substance impure.
Remarque : Les aliments illicites peuvent être légalement consommés en cas de nécessité absolue ou de force majeure, par exemple lorsqu'on risque de mourir de faim si on ne mange pas un aliment illicite, ou de tomber malade, ou d'aggraver sa maladie, ou de ne pas pouvoir suivre le rythme de ses compagnons de voyage en raison de son affaiblissement, ou de mourir des suites de son affaiblissement. Dans tous ces cas, la consommation d'un aliment illicite est autorisée, mais uniquement dans la limite de la quantité suffisante pour éloigner les risques énumérés. Ces exceptions à la règle ne s'appliquent pas à quelqu'un qui se trouve en état d'extrême nécessité lors d'un voyage dont le but est de commettre un vol ou tout crime contre l'Etat islamique.
La santé est une richesse
Prendre soin de sa santé est le premier devoir de l'homme, et il n'est pas besoin d'être particulièrement intelligent pour comprendre soi-même l'importance de cette question.
Les différentes denrées alimentaires qui produisent des effets néfastes sur la santé sont faciles à connaître et à reconnaître. Mais ces aliments nuisibles à la santé in- fluent également négativement sur la mentalité, la mo- rale et l'attitude sociale de l'homme. Il est indéniable qu'il y a une différence entre un homme alcoolique et un homme sobre, et que chacun des deux a une attitude sociale différente. Prenons un exemple à titre d'illustration. Si un homme s'habitue à manger des aliments détestables, cette habitude se reflétera sur son attitude individuelle et sociale et y produira un effet négatif que les gens qui le fréquentent ne pourront pas accepter.
C'est pourquoi l'homme connaît instinctivement les limites de son régime alimentaire, et il ne mange pas systématiquement tout ce qui est mangeable, ni ne boit tout ce qui est buvable. Allah, Qui a créé tout ce qui existe sur la terre, l'a fait pour l'homme, et Lui n'a besoin de rien. Mais Il sait ce qui est bon et ce qui est mauvais pour l'homme et pour son bien-être. C'est pourquoi Il a décrété illicite tout ce qui est mauvais pour l'homme, et licite tout ce qui est bon pour lui.
C'est ce que l'Imam al-Redhâ (S) a exprimé ainsi : «Parmi les aliments, Allah n'a décrété licite que ce qui est utile et bénéfique à l'homme, et illicite seulement ce qui lui est préjudiciable.»
La Sagesse profonde qui se cache derrière l'interdiction de certains aliments ne peut être comprise que par quelqu'un qui a l'esprit et la pensée clairs, alors que les raisons de l'interdiction de certains autres aliments peuvent être expliquées à travers des discussions scientifiques. Si nous ne pouvons pas comprendre les motifs de la prohibition de quelque chose de comestible, il ne faut pas en déduire que nous ne pourrons jamais le comprendre. Et même si nous ne parvenons jamais à le comprendre, il ne serait pas raisonnable d'affirmer qu'il n'y a aucune raison valable à l'interdiction de telle ou telle denrée alimentaire, car sachant que cette prohibition vient d'Allah, Qui a une Connaissance infinie, nous devons croire que la Sagesse qui se trouve derrière cette interdiction est incontestable. De même que notre vie, notre connaissance et nos ressources limitées ne nous permettent pas de découvrir tous les mystères de l'existence, de l'univers et de ses phénomènes, de même ne nous donnent-elles pas la possibilité de percevoir les avantages profonds et les raisons essentielles de tel ou tel Commandement Divin.
L'usurpation
Si quelqu'un met la main sur le bien d'autrui, le garde en sa possession et l'utilise sans en devenir légalement propriétaire (par acquisition légale, cession, don, etc.), son acte s'appelle -dans la terminologie juridique islamique- une "usurpation". Par conséquent, l'usurpation est la prise de possession du bien d'autrui sans remplir les conditions requises pour l'acquisition de la propriété de ce bien (achat, cession, etc.).
Par conséquent, l'usurpation est une mauvaise action qui viole les principes de la propriété et de la possession. Or, de même que le principe de la propriété et du droit à la possession joue un rôle efficace dans l'existence de la société, de même l'usurpation joue un rôle contraire, elle détruit la société et entrave son développement.
Si, dans une société, les gens puissants se mettaient à s'emparer de manière illégale des biens appartenant à des gens faibles, le droit à la propriété n'aurait plus aucune valeur et chaque fois que quelqu'un trouverait plus faible que lui, il le dépouillerait de ses droits, s'emparant ainsi des fruits de son dur travail, ce qui finirait par faire perdre aux dépossédés et aux opprimés leur honneur et leur dignité, et par transformer la société humaine en marché d'esclaves. La loi et l'ordre disparaîtraient, laissant la place à la transgression et à l'oppression.
C'est pourquoi l'Islam a institué des peines sévères à l'encontre des usurpateurs, et a déclaré l'usurpation "péché majeur".
Selon le Saint Coran et les Traditions islamiques, il est possible qu'Allah pardonne tous les péchés, excepté le polythéisme. Et même le péché de polythéisme pourrait être pardonné par Allah, si le pécheur Lui demandait Son Pardon, après s'en être repenti. Mais si quelqu'un se rend coupable d'usurpation d'une propriété en s'emparant des droits d'autrui, son péché ne sera jamais pardonné par Allah, et il en sera puni sévèrement, à moins que sa victime ne lui pardonne.
Quelques injonctions relatives à l'usurpation.
1) L'usurpateur a l'obligation de rendre le bien usurpé à son propriétaire légitime ou, en cas de décès de celui-ci, à ses héritiers, même si cela devait entraîner pour lui des pertes très lourdes. Par exemple, si un homme a usurpé une pierre ou une barre de fer pour l'utiliser à la construction d'un bâtiment qui vaut des centaines de milliers de francs, il doit démolir son bâtiment pour restituer la pierre ou la barre de fer usurpée à son propriétaire légitime, à moins que celui-ci ne consente à recevoir le prix du bien usurpé. Ou encore si, par exemple une personne usurpe dix kilos de blé et les mélange avec mille kilos d'orge, et que le propriétaire du blé n'accepte pas de recevoir le prix de son blé aux lieu et place du blé lui-même, l'usurpateur aura l'obligation de séparer le blé de l'orge et de le restituer à son propriétaire légitime.
2) Si une avarie survient à un bien usurpé, l'usurpateur doit non seulement restituer ce bien à son propriétaire légitime, mais encore indemniser celui-ci pour le préjudice subi par suite de cette avarie.
3) Si un bien usurpé est détruit, l'usurpateur doit en payer le prix au propriétaire.
4) Si quelqu'un usurpe un bien, et prive ainsi son propriétaire du profit qu'il aurait pu en tirer, par exemple si quelqu'un s'empare d'un taxi et le garde pendant plusieurs jours, il sera responsable du manque à gagner subi par le propriétaire du taxi usurpé. Et si quelqu'un usurpe un bien et que ce bien prenne de la valeur chez lui, par exemple s'il usurpe un agneau qui engraisse grâce à la nourriture qu'il lui offre, il n'a pas le droit de réclamer au propriétaire usurpé, au moment de la restitution du bien, le remboursement du surplus de valeur que ce propriétaire légitime en tirera. Mais au cas où l'on peut séparer le bien usurpé des bénéfices qu'il produit, par exemple lorsqu'on usurpe une terre, que l'on cultive pour en cueillir la récolte, on doit rendre le bien usurpé ainsi que son loyer au propriétaire usurpé, et l'usurpateur peut garder pour lui le produit du bien usurpé (dans l'exemple précédent, la récolte).
al-Chuf'ah (la préemption)
Si deux personnes sont conjointement et indivisément propriétaires d'une maison ou de tout autre bien, et que l'une des deux veuille vendre sa part à un tiers, son copropriétaire indivis a le droit de se porter lui-même acquéreur de la part ainsi cédée, aux mêmes conditions que celles accordées au tiers. Ce droit s'appelle "Chuf'ah'", ou préemption.
Il est évident que l'Islam a établi ce droit afin de maintenir l'harmonie dans l'association et pour écarter tous risques de dommages et de préjudice que l'un des copropriétaires pourrait courir.
On constate souvent, en effet, que l'acquisition par un tiers de parts dans une propriété indivise est la cause de préjudice pour le copropriétaire restant, ou que du fait d'un changement dans la gestion de l'affaire commune -que le nouveau copropriétaire voudrait opérer- des disputes et désaccords apparaissent. En revanche, on constate également que dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque la part du copropriétaire cédant est transférée au copropriétaire restant, sans le recours à des tiers, le copropriétaire restant est avantagé.
Le droit de préemption est applicable à la terre, aux jardins, et à toute propriété immobilière, mais ne concerne pas les biens mobiliers.
La mise en valeur d'une terre morte
La réhabilitation d'un terrain non exploité, ou qui est devenu terre morte (friche ou taillis) après une longue période d'absence de mise en valeur, ou du fait qu'il n'a jamais été exploité, est considérée dans tous les cas comme un acte noble en Islam. Cet acte noble donne non seulement à celui qui l'accomplit le titre de propriétaire dudit terrain, mais devient également pour lui le motif d'une récompense spirituelle dans l'Au-delà.
Le Prophète (Ç) dit que quiconque met en valeur une terre morte, en devient le propriétaire, et l'Imam al-Çâdiq (S) a déclaré que tout groupe d'homme qui, le premier, développe une terre, a la priorité pour son appropriation.
En Islam, les terres mortes sont la propriété d'Allah, de Son Prophète (Ç) et des Saints Imams. Elles sont considérées comme faisant partie de l'Etat islamique et sont traitées comme les butins de guerre.
On peut exploiter une terre morte et en devenir propriétaire sous les conditions suivantes :
1) Il faut demander la permission d'exploiter la terre morte à l'Imam ou à son Représentant.
2) Aucune autre personne ne doit avoir déjà réservé la terre en la clôturant (avec des pierres, etc.).
3) La terre morte à exploiter ne doit pas interférer avec la propriété d'autrui, comme par exemple une terre bordant un canal, ou qui se trouverait juste sous les murs d'une ferme.
4) Elle ne doit pas faire partie des terres libres, telles qu'une Mosquée abandonnée ou un bien de mainmorte (Waqf), ni des terres communes à tous les Musulmans, comme les rues et les routes.
Remarque : Rénovation et mise en valeur sont des termes formels ou coutumiers. Par conséquent, lorsque le droit coutumier dit que "Untel ayant mis une terre en valeur...", il en devient propriétaire. Il faut savoir que la mise en valeur d'une terre peut revêtir diverses formes. Par exemple, en agriculture, cela signifie labourer une terre en vue de la culture. En construction, c'est ériger un mur autour.
5) Lorsqu'un minerai se trouve à la surface du sol et que tout un chacun peut s'en saisir sans avoir besoin de creuser et l'extraire du fond d'une mine, tout le monde a le droit d'en prendre la quantité couvrant ses besoins. Mais si le minerai, pour être exploité, nécessite des travaux de creusement, extraction, et autres procédés techniques (comme c'est le cas pour l'or et l'argent, par exemple), il devient la propriété de celui qui effectue ces travaux pour l'extraire.
6) Les fleuves et les rivières sont la propriété commune des Musulmans, tout comme l'eau provenant de la neige, de la montagne ou de la pluie. Celui qui a un accès plus proche sur ces cours d'eau a un droit prioritaire sur les autres pour s'en servir.
al-Loqtah (la chose trouvée)
Si quelqu'un trouve une chose dont le propriétaire est inconnu, la chose trouvée est appelée "loqtah" ou "loqatah".
1) Si quelqu'un trouve une chose dont le propriétaire n'est pas connu et dont la valeur ne dépasse pas celle d'un "Miqthâl" d'argent (approximativement cinq grammes), celui qui a trouvé cette chose peut s'en servir sans hésitation. Mais si la valeur de la chose trouvée est supérieure à celle d'un Miqthâl d'argent, il ne faut pas la ramasser, et si l'on venait à le faire, il faudrait la garder comme un dépôt et en faire l'annonce dans un lieu public, continuellement, et pendant une année. Si, pendant ce délai, le propriétaire se fait connaître, il faut lui restituer l'objet. Si le propriétaire reste introuvable, la chose trouvée doit être offerte en aumône aux pauvres au nom du propriétaire inconnu.
2) Si quelqu'un trouve un bien dans un lieu dévasté, une grotte ou une terre inhabitée, le bien trouvé lui appartient.
3) Si quelqu'un trouve un animal dont le propriétaire est inconnu, les règles de la loqtah s'appliquent à cet animal.
4) Si on trouve un enfant dont le responsable est inconnu, il est du devoir de tout Musulman de l'accueillir et de le protéger.
5) Un bien volé et confié à la garde de quelqu'un est soumis au principe de la loqtah. Il doit donc être rendu à son propriétaire véritable, et en aucun cas au voleur qui l'a mis en dépôt.
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Notes:
1. L'endroit d'où sort l'urine ne peut être nettoyé (purifié) qu'avec de l'eau, alors que l'anus peut l'être soit avec de l'eau, soit avec trois cailloux ou trois objets semblables. Toutefois, si les matières fécales souillent la partie voisine de l'anus, seul le lavage avec de l'eau est valable. Et si les trois cailloux s'avèrent insuffisants pour le nettoyage, il faut en utiliser d'autres, jusqu'à ce que les impuretés aient disparu complètement.
2. L'eau purificatrice est de deux sortes : l'eau de Kor, et l'eau inférieure au Kor. L'eau de Kor est une quantité d'eau dont le poids est égal ou supérieur à environ trois cent quatre-vingt-quatre kilos. Cette eau ne devient pas impure au contact d'une chose impure tant que son goût, son odeur et sa couleur ne changent pas. L'eau inférieure au Kor, ou eau Qalîl, est l'eau dont la quantité est inférieure à la quantité minimum de l'eau de Kor ; elle devient impure au contact d'une impureté. Mais une fois mise en contact avec de l'eau courante (eau de rivière, etc.) ou de l'eau de Kor, elle redevient pure.
3. Si on fixe verticalement un bâton ou une barre dans le sol, on remarque que le matin, lorsque le soleil se lève, l'ombre du bâton se trouve du côté de l'ouest. Et au fur et à mesure que le soleil monte, la longueur de l'ombre rétrécit, pour atteindre sa taille la plus réduite au début de l'heure de midi. Après l'heure de midi, l'ombre change de côté et réapparaît vers l'est, et lorsque le soleil commence à descendre vers l'ouest, l'ombre s'allonge. Ainsi, l'horaire de la Prière de midi commence du moment où l'ombre atteint sa taille la plus courte au moment où elle recommence à s'allonger. Mais il faut garder présent à l'esprit le fait que dans certaines régions, comme à La Mecque par exemple, au moment de midi, l'ombre disparaît complètement,et dès qu'elle réapparaît, elle indique que le temps de la Prière de midi a commencé.
4. Le Maghrib commence effectivement quinze minutes après le coucherdu soleil, et le signe indicateur en est la disparition, après le coucher du soleil, de la rougeur qu'on remarque à cette heure-ci à l'horizon oriental (c'est-à-dire du côté opposé à celui où le soleil a disparu).
5. Selon la Jurisprudence islamique, minuit est le moment où onze heures et quinze minutes se sont écoulées depuis midi.
6. Avant l'Athân (l'Appel à la Prière) du matin, une blancheur apparaît à l'horizon. Ce moment s'appelle "al-Fajr al-Awwal" ou "al-Fajr al-Kâthib" (fausse aube). Et lorsque cette blancheur se répand, le temps de l'aube réelle commence, et c'est à ce moment-là que l'Athân est récité pour annoncer le commencement de l'horaire de la Prière du matin.
7. Il est à noter que l'éminent al-'Allâmah at-Tabâtabâ'î (l'auteur du présent ouvrage) considère la "Tama'nînah" -c'est-à-dire l'attitude digne et tranquille- comme l'un des actes obligatoires de la Prière.
8. Après la récitation de la Sourate al-Hamd et de l'autre Sourate, on devrait lever les mains ouvertes et placées côte à côte devant le visage, et réciter une Supplication quelconque, par exemple : «Rabbanâ Atinâ Fî-d-Duniyâ Hasanatan wa Fî-l-Akhirati Hasanatan wa Qinâ 'Athâb-al-Nâr».
9. On doit réciter ces paroles pendant le Tachahhud : «Ach-hadu an-lâ Ilâha illallâhu, Wahdahu lâ Charîka lahu wa ach-hadu anna Mohammadan 'Abduhu wa Rasûloh. Allâhumma Çalli 'alâ Mohammadin wa Âli Mohammad».
10. Les paroles à prononcer dans le Salâm sont : «Assalâmu 'alayka ayyoha-n-Nabiyyu wa Rahmat-ullâhi wa Barakâtoh. Assalâmu 'alaynâ wa 'alâ 'Ibâd-illâh-iç-Çâlihîn. Assalâmu 'alaykum wa Rahmat-ullâhi wa Barakâtoh».

 

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